Ci-dessous la charte à laquelle le psychothérapeute adhère et s’engage dans les services et le respect à la personne dite consultant qui à son tour devient responsable du bon déroulement des séances en coopérant activement à son rétablissement.
Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses clients
Titre 1.0 -Obligations générales du psychothérapeute
- Article 1.1 – Formation professionnelle : Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique conforme aux exigences.
- Article 1.2 – Processus thérapeutique personnel : Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.
- Article 1.3 – Formation continue : Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet de régénération tout au long de sa carrière.
- Article 1.4 – Consultation et supervision : Le psychothérapeute recourt, selon les besoins de sa pratique, à de la consultation ou de la supervision par un tiers qualifié.
Titre 2.0 – Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses clients
- Article 2.1 – Qualité des services : Dès lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’engage à lui donner personnellement les meilleurs services.
- Article 2.5 – Respect de l’individu : Le psychothérapeute respecte les valeurs propres du client dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce dernier ou à celle d’autrui.
- Article 2.6 – Responsabilité du client : Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du client sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.
- Article 2.8 – Honoraires : Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.
- Article 2.9 – Secret professionnel : Le psychothérapeute est soumis à la règle du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris de son client au cours de sa pratique.
- Article 2.10 – Garantie de l’anonymat : Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
- Article 2.12 – Secret professionnel et recherche-publication : Toute communication ou recherche utilisant des informations cliniques doit respecter l’anonymat des sujets en cause.
- Article 2.13 – Ce devoir de non divulgation de toute information acquise à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend en particulier à l’entourage familial aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
- Article 2.15 – Liberté d’engagement du psychothérapeute : Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de services psychothérapeutiques.
- Article 2.16 – Continuité : Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapeutique. Il ne peut cesser de rendre ses services que pour des motifs justes et raisonnables. C’est la mise en œuvre de méthodes ou pratiques psychologiques, psychocorporelles, psychanalytiques s’effectuant dans le cadre d’une relation privilégiée entre un Praticien de la Psychothérapie d’une part et un sujet d’autre part.
Cette mise en œuvre vise à permettre au sujet
- d’utiliser au maximum ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles sensorielles et psychocorporelles afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.
- de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur.
- de comprendre sa souffrance et son mal à être en tant que manifestation d’une disharmonie de ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou sur le plan somatique qu’elle se manifeste de façon diffuse ou sous forme de symptômes (comportementaux, psychosomatiques ou psychiques) localisés ;
- d’éliminer ou d’alléger cette souffrance ou ce manque, notamment par le biais de méthodes de soins psychothérapiques,
- d’explorer son être en tant qu’individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l’espèce humaine.
Titre 3.0 – Indépendance idéologique
- Article 3.1 Si certains systèmes ou méthodes de psychothérapie font référence à des concepts existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Praticien de la psychothérapie ne peut en aucune manière se faire auprès du Sujet, l’agent d’un système idéologique, d’une confession religieuse, d’un parti politique…
Titre 4.0 – Indépendance morale
- Article 4.1 – Le praticien de la psychothérapie ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contrainte sur un Sujet, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu’il refuse bien qu’apparaissant nécessaire.
- Article 4.2 – Le praticien de la Psychothérapie peut toujours pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d’entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Sujet qui le souhaite néanmoins.
- Article 4.3 – Dans ce cas, il tentera d’orienter le Sujet demandeur vers le praticien ou l’institution lui paraissant apte à répondre à la demande ou aux besoins du Sujet.
- Article 4.4 -Le praticien de la psychothérapie condamne l’utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
Titre 7.0 – Compétence
- Article 7.1 -Le praticien de la psychothérapie doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par les organisations professionnelles représentatives de praticiens de la psychothérapie. Cette formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche psychothérapique personnelle.
- Article 7.2 – Tout praticien de la psychothérapie doit s’informer des progrès concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu’agent thérapeutique.
- Article 7.3 – En particulier, le praticien de la psychothérapie prendra soin d’acquérir les compétences techniques et personnelles nécessaires à la mise en œuvre de méthodes nouvelles ou appliqués à des sujets différents de ceux dont il a l’expérience.